BNC, agent commercial : registre spécial des agents commerciaux
Le statut d’agent commercial n’est pas subordonné à l’inscription de ce dernier au registre spécial
Le défaut d’inscription au registre spécial ne prive pas l’agent commercial du bénéfice du statut et ne constitue pas une faute grave le privant de son indemnité de rupture si le mandant a toléré cette situation.
En rompant le contrat d’agence commerciale, un mandant indique à son agent qu’il n’a pas droit à une indemnité de fin de contrat car il a commis une faute grave en ne s’immatriculant pas au registre spécial des agents commerciaux.
La cour d’appel de Rennes juge au contraire qu’aucune faute grave ne peut être reprochée à l’agent commercial, et que l’indemnité de rupture est due par le mandant, pour les raisons suivantes :
l’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ne constitue qu’une mesure de police professionnelle. La directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986, transposée à l’article L 134-1 du Code du commerce, s’oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d’un contrat d’agence commerciale à l’inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet et l’article L 134-1 ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à l’inscription sur ce registre spécial ;
le mandant avait poursuivi ses relations commerciales avec son agent malgré son défaut d’inscription au registre spécial et considérait donc que cette situation n’interdisait pas la poursuite du mandat d’intérêt commun.
Source : CA Rennes 17-12-2024 n° 23/05277, X c/ SARL Canclaux immobilier