Franchise : re qualification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise
L'enjeu de la re qualification d'un contrat et de licence de marque (simple mise à disposition d'une marque) en un contrat de franchise (avec en sus la mise à disposition d’un savoir-faire et d’une assistance) résidera en la constatation des manquements au contrat. Illustration ci-après .
Contexte de l'affaire
Dans ce litige, une société souhaitant se développer en réseau de commerce associé signe en décembre 2019 avec un partenaire un contrat de licence de marque. Ce contrat devait durer un an et ensuite se prolonger par un contrat de franchise. Le licencié a payé un droit d'entrée de 20 500 € et des redevances, mais face aux résultats décevants, il a cessé le partenariat et assigné la tête de réseau en justice.
La distinction juridique établie par la Cour.
Confirmant en cela une jurisprudence antérieure, la Cour d'appel rappelle clairement la différence entre les deux contrats :
- Licence de marque : "Le contrat de licence de marque est celui par lequel le concédant autorise l'exploitation d'une marque à un licencié, moyennant versement d'une contrepartie".
- Franchise : "Le contrat de franchise implique la transmission au profit du franchisé d'un savoir-faire, de signes distinctifs et d'une assistance continue. Si l'un de ces trois éléments fait défaut, le contrat ne pourra pas être qualifié de contrat de franchise".
La requalification du contrat
La Cour a requalifié le contrat de licence de marque en contrat de franchise pour plusieurs raisons :
- Transmission de savoir-faire : Le contrat détaillait le savoir-faire et un contrat de formation de 12 jours obligatoires était prévu
- Assistance continue : "de nombreuses réunions et journées de formation obligatoires étaient prévues".
- Identité des conditions : Le montant des redevances était identique à celui prévu dans le futur contrat de franchise.
Conséquences : l'annulation du contrat et des sanctions pour la tête de réseau.
La Cour a prononcé la nullité du contrat pour vice du consentement, car :
- la tête de réseau n'avait pas transmis les informations précontractuelles obligatoires (articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce);
- les informations sur le site internet étaient "parcellaires" et "en partie fausses";
- "le défaut de délivrance des informations précontractuelles requises en matière de franchise, est venu vicier le consentement de la société (partenaire) et de son dirigeant"
La Cour dès lors a condamné le dirigeant de réseau à reverser 34 200 € à son ex-partenaire, correspondant au droit d'entrée et aux redevances payées, mais n'a pas accordé de dommages-intérêts supplémentaires (avec l’éternelle question de la réalité des dommages subis par le demandeur).
Comme nous l’avons déjà écrit dans des précédentes lettres, cet arrêt confirme l'importance de la qualification juridique correcte des contrats et du respect des obligations d'information précontractuelle en matière de franchise ( la fameuse Loi Doubin).
Source : Cour d'appel de Toulouse du 6 mai 2025, numéro 22/04520