Coopérative de commerçant : droit de préemption et information complète
Cet arrêt qui concerne le monde coopératif trouverait aussi à s'appliquer dans le monde de la franchise.
Dans ce dossier le contrat de coopération prévoyait au profit de l'enseigne coopérative un droit de préemption de deux mois.
Un coopérateur, cédant, adresse à son enseigne un courrier lui faisant part de son intention de céder ses parts ainsi que celle des SCI porteuses des murs commerciaux.
Mais il omet de joindre au dit courrier les pièces annexes nécessaire à l'analyse du droit de préemption et notamment les pièces comptables, la liste des salariés, le projet de contrat de garantie d'actif et de passif...
L'enseigne réclame derrière ces pièces mais le temps de les obtenir le délai initial de deux mois était forclos et l'acquéreur initial considère dès lors le droit de préemption comme nul et irrecevable.
La Cour d'Appel puis la Cour de Cassation rejettent cette position, considérant que la transmission des annexes étaient indispensable pour l'analyse et l'exercice à bon droit du droit de préemption . Le délai de deux mois courrait bien, pour la coopérative, à réception de l'ensemble du dossier complet.
Ci-dessous extrait de la motivation des juges :
Compte tenu de la volonté affirmée des parties au protocole de faire de l'entière cession un tout indivisible, de conférer à l'annexe 3 un caractère déterminant et indivisible du reste de l'acte, puis de qualifier les huit annexes de déterminantes de l'accord des parties, la notification du projet de cession devait nécessairement en comporter ses annexes, sous lequel le protocole n'est ni complet, ni entier, pour commencer à faire courir le délai de préemption .
De cet arrêt des enseignements ou recommandations émanent, tant pour les franchisés ou les coopérateurs, que pour les franchiseurs ou coopératives.
Pour les premiers la recommandation sera ici, au rang des truismes, de donner l'information la plus complète possible afin d'écarter tout litige ultérieur.
Quant aux enseignes, dans la mesure du possible, elles devront veiller à ce que les clauses de préemption intégrées dans leur contrat définissent le plus complètement possible le mode de notification, par le franchisé ou coopérateur, du projet de cession.
A titre d'exemple doivent être visés à notre sens aussi bien la cession en parts que la cession en fonds
Source : Cour de Cassation RG 18-17-541 du 31/03/2021