24.07.2025

Application du taux réduit aux poissons destinés à la pêche de loisir et au gibier destiné à la chasse de loisir

La vente d’animaux élevés en vue d'être relâchés pour la chasse ou la pêche est soumise à tva à 5,5%.

En principe, le taux réduit de 5,5% s’applique aux ventes :

  • de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ,
  • de produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées,
  • et de produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées .

Interrogé sur l’application du taux de 5,5% aux poissons vivants issus de l’aquaculture vendus aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir (“empoissonnement”), Bercy, avec son pragmatisme habituel, a fait la réponse ci-après reproduite.

Ces poissons ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Ils présentent une faible capacité reproductive et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. En conséquence, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Le Ministère tient le même raisonnement quant aux animaux terrestres achetés pour être relâchés pour la pratique de la chasse de loisir. Ces animaux sont généralement issus d'élevages de gibiers destinés à la chasse (filière de la cynégéculture) et ne se distinguent pas de ceux également issus d'élevages spécialisés destinés à la boucherie, dès lors qu'une fois abattus ils sont consommables. En conséquence, ces animaux doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine et leur vente relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

Sources :