07.12.2023

Tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés payés

Les absences maladies et accident désormais ouvert droit à congés payés.

Se conformant à la réglementation européenne, la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, décide d'écarter partiellement les dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail et juge désormais que le salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d'un an.

Contrairement au droit européen, le code du travail ne prend en compte, pour le calcul des congés payés, ni les périodes d’absence pour maladie non professionnelle ni celles pour maladie ou accident d’origine professionnelle au-delà d’un an. Ainsi, au titre de 2 premiers arrêts (N°22-17.340 & N°22-2217.638), la Cour de cassation décide de ne pas appliquer les règles de droit du travail contraires au droit européen ; et juge que désormais, le salarié peut acquérir des droits à congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, de même que pour cause de maladie d’origine professionnelle ou accident du travail au-delà d’un an ininterrompu. C’est la première fois, a priori, que la chambre sociale de la Cour de cassation met en œuvre ce mécanisme d’éviction d’une partie d’une disposition légale.

Un 3ème arrêt (N°22-10.043) concerne la question du solde de congés payés et congé parental d’éducation. Pour rappel, jusqu’à ce jour le salarié qui n’avait pas soldé ses droits à congés payés avant son départ en congé parental d’éducation ne pouvait prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés au terme de son congé parental, au motif, que la décision de congé parental s’imposant à l’employeur, c’est le salarié lui-même qui a rendu impossible l’exercice du droit à congés payés. Or, depuis près de 10 ans, ce type de décision est contraire au droit social européen (Annexe de la directive du 8/03/2010). En effet, selon la CJUE, cette disposition du droit européen a pour objet d’éviter la perte ou la réduction des droits issus de la relation de travail, acquis ou en cours d’acquisition, auquel le salarié peut prétendre au moment où il démarre son congé parental.

Or, il ressort de la décision de la Cour de cassation que, désormais, lorsque le salarié est empêché de prendre ses congés en raison de l’exercice de son droit à congé parental, les congés payés acquis à la date de début de ce congé parental d’éducation doivent être reportés après la date de reprise de travail. Aussi, dans ce contexte « la salariée est donc en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice des congés payés non pris du fait de son congé parental ».

A noter que cette décision n'est pas encore, à l'heure où nous écrivons, encore transcrite dans le Code du Travail.

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Sources :

-              Cass. soc., 13 sept. 2023, n°22-17.340

-              Cass. soc., 13 sept. 2023, n°22-17.638

-              Cass. Soc., 13 sept. 2023, n°22-17.043