Sanction de la prise d’acte injustifiée : pas d’indemnité de préavis quand le salarié est malade
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée et produit les effets d’une démission, le salarié peut être condamné à verser à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’article L 1237-1 du Code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité de travailler. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2025 en se fondant sur sa jurisprudence de principe.
Le salarié ne peut pas être condamné à une indemnité couvrant tout le préavis…
Dans l’arrêt du 25 juin 2025, un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2017 en formulant différents griefs contre son employeur, a été absent de l’entreprise pour cause de maladie du 29 mai 2017 au 7janvier 2018 et a travaillé pour le compte d’un autre employeur à compter de janvier 2018.
La cour d’appel juge que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et condamne le salarié à payer à son employeur une indemnité pour non-respect du préavis conventionnel de 3 mois (prévu pour les cadres par la CCN Syntec).
… s’il était en arrêt maladie lors de sa prise d’acte
Le salarié se pourvoit en cassation en faisant valoir qu’il ne peut pas être condamné au paiement d’une indemnité couvrant les 3 mois de préavis conventionnel si, compte tenu de son état de santé et de la durée de son dernier arrêt de travail, il était placé dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de son préavis.
La Cour de cassation, réaffirmant sa jurisprudence de principe, censure l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci ne pouvait pas condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis couvrant les 3 mois de préavis prévus par la convention collective, dès lors qu’il résultait de ses constatations qu’au jour de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail l’intéressé était en arrêt de travail pour maladie.
Sources: Cass. soc. 25-6-2025 no 21-16.745 F-D, X. c/ Sté Aerow