Répartition de la participation : ne pas tenir compte de la période non travaillée du mi-temps thérapeutique est discriminatoire
Dans cette décision du 20 septembre 2023, la Cour de cassation précise que la période pendant laquelle un salarié se trouve à temps partiel thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la participation. A défaut l’entreprise méconnait le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Dans cette affaire, un salarié est victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. Il reprend ensuite son poste à mi-temps thérapeutique. Lors de la répartition de participation, la période de mi-temps thérapeutique n’a pas été prise en compte pour l’attribution de la somme qui lui a été attribuée au titre de cette participation, conformément aux stipulations de l'accord de participation en vigueur dans son entreprise.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes pour contester la valeur attribuée, et solliciter, outre les dommages et intérêts, un complément de participation. Le conseil des prud’hommes a fait droit à ses demandes ; et son employeur s’est pourvu en cassation.
La cour de cassation se fondant sur l’interdiction de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération en raison de l’état de santé d’un salarié ou de son handicap, a décidé que « la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de participation due au salarié est le salaire qu’il aurait perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé ».
Exclure les périodes non travaillées du temps partiel thérapeutique pour répartir la réserve spéciale de participation doit donc être proscrit, que cette réserve soit répartie proportionnellement à la durée de présence ou proportionnellement aux salaires.
Compte tenu de la généralité de la présente décision, cette même règle a vocation à s’appliquer également en cas de mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lorsque cette période de maladie est, en tout ou partie assimilée à du temps de travail effectif par l’accord de participation. De la même façon, cette décision s’applique tout autant à la répartition de l’intéressement.
Source: Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-12.293 FSB