11.07.2025

Le licenciement pour inaptitude et date de renonciation à la clause de non concurrence ?


Pour rappel une clause de non-concurrence qui interdit au salarié d’exercer certaine activité après la rupture de son contrat de travail, n’est valable que si elle remplit un certain nombre de condition et notamment le versement d’une contrepartie financière au salarié pendant toute la durée d’application de la clause qui doit être limitée dans le temps et dans l’espace.

Si cette possibilité est prévue à la clause, l’employeur peut toutefois se libérer du versement de la contrepartie financière s’il renonce à l’application de ladite clause.

Toutefois à quelle date cette renonciation doit-elle intervenir au plus tard ? ; sachant, que sauf accord des parties, une telle renonciation ne peut intervenir qu’à la condition que cette possibilité soit prévue à la clause.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29/04/2025 apporte une nouvelle illustration quant à la question de la date de renonciation, dans le cadre d’une notification d’une décision de renoncer à la clause après que le salarié a été licencié pour inaptitude.

Dans cette affaire, un salarié a donc été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement tout en lui précisant qu’il n’effectuerait pas son préavis, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

Que plusieurs jours après avoir notifié ledit licenciement, l’entreprise a informé ce même salarié qu’il renonçait à lui appliquer la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail ; la clause dans son contrat de travail prévoyant la possibilité de lever cette clause de non-concurrence dans un délai de 20 jours suivants la notification de la rupture.

Pour la cour d’appel, l’entreprise avait renoncé trop tard à la clause ; ayant constaté que l’employeur avait expressément notifié que le salarié n’effectuerait pas son préavis, l’entreprise aurait dû renoncer à la clause au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise.

L’entreprise s’est pourvue en cassation ; dans le cadre de sa décision, la cour de cassation rappelle dans un premier temps que dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution du préavis (comme en l’espèce), « la date de départ effectif du salarié est aussi :

Celle à partir de laquelle il est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence ;

La date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Et la date à compter de laquelle la période de référence pour le calcul de cette indemnité doit être déterminée.

Puis la Cour de cassation rappelle qu’en de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le salarié n’exécute pas le préavis. En outre la date de notification du licenciement est la date de rupture du contrat de travail (article L1226-4).

Dans ce contexte, et ce point étant rappelé ; la cour de cassation considère alors « qu’en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement l’employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date de départ effectif du salarié – soit la date de notification du licenciement ». Et ce peu important les stipulations de la clause de non- concurrence en matière de délai de renonciation.

Dans ce cadre, la Cour de cassation retient la même règle pour une renonciation à une clause de non-concurrence qui intervient alors que le salarié n’effectue pas son préavis :

Parce qu’il en est dispensé

Ou parce qu’il est dans l’impossibilité de le réaliser (comme en l’espèce en cas d’inaptitude)

Cette décision permet ainsi de ne pas créer de différence de traitement à l’égard d’un salarié qui en raison de son état de santé est dans l’impossibilité de faire son préavis.

Source : Cassation soc. 29/04/2025 –N°23-22191 FSB