23.03.2023

Contestation d’un avis d’inaptitude : uniquement sur l’avis médical et dans les 15 jours de sa notification

Licenciement pour inaptitude : des conditions strictes de formalisme si l'on entend contester l'avis médical

L'avis rendu par le médecin du travail peut être contesté devant le conseil de prud'hommes selon une procédure accélérée, au terme de laquelle la décision des juges va se substituer à l'avis concerné. Le délai de 15 jours pour agir doit être respecté et la contestation ne peut reposer que sur l'avis du médecin du travail en lui-même. Ce sont ces deux règles que la Cour de cassation rappelle dans deux affaires.

Rappel sur la procédure à respecter par le médecin du travail avant d’émettre un avis d’inaptitude

Avant de déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit avoir procédé (ou fait procéder par l’équipe pluridisciplinaire) à un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires (c. trav. art. L. 4624-4).

Il doit également réaliser, ou faire réaliser par un membre de l’équipe pluridisciplinaire, une étude du poste du salarié dont il envisage de conclure à l’inaptitude physique ainsi que des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée (c. trav. art. R. 4624-42).

La constatation de l’inaptitude physique du salarié nécessite enfin des échanges préalables entre le médecin du travail et le salarié et d'autre part, entre le médecin et l’employeur.

Une fois l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, celui-ci peut faire l’objet d’une contestation par le salarié ou l’employeur devant le conseil des prud’hommes, en suivant la procédure accélérée au fond. Cette contestation doit porter sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (c. trav. art. L. 4624-7).

Le non-respect par le médecin du travail des procédures prévues par les textes est-il de nature à remettre en cause l’avis d’inaptitude qu’il a rendu ?

Telle était la question au cœur de ces deux affaires.

Deux litiges portant sur la contestation d’un avis d’inaptitude et les prérogatives du conseil des prud’hommes

1ere affaire : contestation de son licenciement pour inaptitude par le salarié. - Un salarié, engagé en qualité de maçon, a été, à l’issue d’un arrêt de travail, déclaré « inapte total » par le médecin du travail, dans un avis du 11 avril 2017 qui indiquait également que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise (cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-23662 FSB). Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mai 2017, le salarié a saisi les juges pour contester son licenciement. Il estimait que son inaptitude n’avait pas été régulièrement constatée, le médecin du travail n’ayant pas réalisée une étude de poste. En conséquence, son licenciement devait être, selon lui, déclaré nul.

Les juges du fond ont considéré que l’avis d'inaptitude qui mentionnait les voies et délais de recours, comme l’impose le code du travail (c. trav. art. R. 4624-45),n'a pas été contesté dans le délai imparti de 15 jours. Ils ont donc rejeté la demande du salarié. Il a alors saisi la Cour de cassation.

2eme affaire : contestation de l’avis d’inaptitude par l’employeur. - Un salarié, engagé en qualité d’agent d'entretien, a été déclaré inapte le 25 février 2019 par un avis du médecin du travail qui indiquait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cass. soc. 7 décembre 2022, no21-17927 FSB) Son employeur a alors saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes, selon la procédure du référé (aujourd’hui, procédure accélérée au fond), pour contester l'avis d’inaptitude émis et demander l'organisation d'une expertise.

Le conseil des prud’hommes a alors désigné par ordonnance le 26 avril 2019 un médecin inspecteur du travail qui a confirmé l’inaptitude du salarié.

L’employeur a estimé que ces avis d'inaptitude (du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail) étaient irréguliers puisqu’ils n'avaient été précédés d'aucune étude de poste, ni d'aucune étude des conditions de travail au sein de l'établissement.

Les juges du fond ont considéré que l'inaptitude « ne résultait pas des conditions de travail mais d'une dégradation des relations entre les parties pendant l'arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en étaient résultées ». Ils n’ont donc pas donné une suite favorable à la demande de l’employeur.

Il a alors saisi la Cour de cassation.

Le délai maximal de 15 jours pour agir doit être respecté et la contestation ne peut reposer que sur l'avis du médecin du travail en lui-même

La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel dans ces deux affaires.

Elle rappelle dans ces deux affaires que le salarié ou l’employeur peuvent contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail devant le conseil de prud’hommes (CPH),selon une procédure accélérée, au terme de laquelle la décision des juges va se substituer à l'avis concerné (c. trav. art. L. 4624-7). Le CPH peut recourir au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence (c. trav. art. L. 4624-7).

Elle rappelle également que le CPH doit être saisi dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis du médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-45).

Dans la 1ere affaire, elle en conclut qu’à défaut de contestation dans le délai de 15 jours, la régularité de l’avis d’inaptitude ne peut plus être contestée et qu’il s’impose non seulement aux parties (employeur et salarié) mais aussi aux juges. Cette règle s’applique sans distinction que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste (cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-23662 FSB).

Dans la 2eme affaire, la Cour de cassation rappelle que le recours contre un avis d’inaptitude ne peut reposer que sur l'avis du médecin du travail en lui-même et non sur une irrégularité de procédure (cass. soc. 7 décembre 2022, no21-17927 FSB).

Le fait que le médecin du travail n’ait pas respecté la procédure (comme l’étude de poste et l’étude des conditions de travail dans cette affaire) ne peut pas, à lui seul, affecter la validité de l’avis.

Dans le cadre de leur examen, les juges du fond, saisis du recours, pouvaient en conséquence examiner et tenir compte des éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail a rendu son avis. En l’espèce, les juges du fond avaient à juste titre estimé que l’absence d’études du poste ou des conditions de travail étaient sans incidence sur les conclusions du médecin du travail puisque l’inaptitude ne résultait pas des conditions de travail du salarié.

La Cour de cassation maintient sa position depuis son avis rendu le 17 mars 2021 sur ce sujet (cass. avis du 17 mars 2021, n° 21-70002 FI).

Source : Cass. soc. 7 décembre 2022, no21-17927 FSB ; cass. soc. 7 décembre 2022, n° 21-23662 FSB