Congés payés : revirement de jurisprudence et alignement sur le droit européen
Dans deux arrêts publiés le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation opère deux nouveaux revirements de jurisprudence attendus en matière de congés payés. Un droit au report des congés payés est reconnu lorsque le salarié est placé en arrêt maladie durant cette période ; et les congés payés sont pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Report des congés payés en cas d’arrêt maladie
Jusqu’à ce jour, la jurisprudence du 4 décembre 1996 (Cass. soc., 4 déc. 1996, n°93.44-907) considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Jurisprudence devenue contraire au droit de l’Union Européenne qui fait la différence entre la finalité des congés payés, dédiés au loisir, et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos (CJUE 20 janvier 2009 aff. 350/06 et 520/06 et CJUE 21 juin 2012 aff. 78/11).
La Cour d’appel de Versailles avait alors innové le 18 mai 2022 en autorisant ce report. Depuis lors le ministère du travail conseillait aux entreprises de ne plus appliquer la jurisprudence du 4 décembre 1996 pour éviter des litiges (CA Versailles, 17e ch., 18 mai 2022, n° 19/03230).
La Commission européenne a contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025.
C’est chose faite, la Cour de cassation reconnaissant un droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer (Cass. soc. 10 sept. 2025, n°23-22.732).
Elle ajoute cependant une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.
Prise en compte des congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Jusqu’à lors, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.
Dans une autre importante décision publiée le même jour (Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-14.455), la chambre sociale se prononce sur les congés payés dans le calcul du seuil de déclanchement des heures supplémentaires. « Lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, un salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé l’a conduit à ne pas réaliser 35h de travail « effectif » » précise le communiqué accompagnant la décision.
L’affaire concerne des salariés soumis à un forfait hebdomadaire de 38h30 prévu par l’accord Syntec. Contestant ce régime, ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents. Les salariés ont soutenu que les périodes de congés payés devaient être assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La Cour de cassation casse partiellement les arrêts se conformant sur la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 13 janv. 2022, aff. C-514/20, DS c/ Koch). Elle estime que les congés payés doivent être assimilés à du temps de travail pour éviter que le salarié soit financièrement pénalisé lorsqu’il prend effectivement ses congés.
Dès lors, les salariés doivent percevoir les majorations d’heures supplémentaires comme s’ils avaient travaillé pendant toute la semaine incluant des congés payés.
À noter que la Cour vise uniquement les cas où les heures supplémentaires sont calculées de façon hebdomadaire, ce qui exclut donc le cas de salariés dont le temps de travail est aménagé.
Cette décision constitue un revirement par rapport à la jurisprudence française traditionnelle qui excluait les congés payés du calcul. Ainsi la Cour aligne sa position sur le droit de l’Union européenne et renforce la protection des salariés.
Ces deux décisions étaient attendues, à la lumière des arrêts de la CJUE ayant révélé l’incompatibilité du droit français avec le droit européen. La Cour de cassation n’a donc eu d’autre choix que d’adapter sa position. Ces décisions bouleverseront la gestion des congés payés en entreprise et vont soulever de nombreuses questions pratiques. Les employeurs devront adapter leurs règles de paie et de décompte du temps de travail, au risque de s’exposer à des conséquences financières significatives si ces pratiques ne sont pas mises à jour.
Sources :
- Cass. soc. 10 sept. 2025, n°23-22.732 ;
- Cass. soc., 10 sept. 2025, no 23-14.455 ;