Quel risque à ne pas déposer un accord d'intéressement dans les délais ?
« Un accord d’intéressement doit être déposé auprès de l’administration dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Tout retard entraîne la perte du droit aux exonérations sociales pour le premier exercice, confirme la Cour de cassation ». Extrait d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2022.
Dans cette affaire, une entreprise avait conclu un accord d’intéressement le 23 septembre 2014 pour une prise d’effet au 1er avril 2014, son exercice comptable courant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. En application du Code du travail, la date limite de conclusion de l’accord pour cet exercice était le 30 septembre 2014, tandis que la date limite de dépôt était le 15 octobre 2014. L’entreprise avait donc bien conclu l’accord dans les temps, mais l’avait déposé le 12 novembre seulement, hors délai.
Après un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l’Urssaf avait notifié à l’entreprise un redressement en considérant que le dépôt tardif de l’accord entraînait la perte des exonérations sociales au titre du premier exercice d’application de l’accord. La société avait saisi la juridiction de sécurité sociale mais avait été déboutée par la cour d’appel. Elle s’était pourvue en cassation.
Son pourvoi faisait notamment valoir que l’article L 3315-5 du Code du travail fixant la sanction du non-respect des délais de conclusion et de dépôt de l’accord d’intéressement prévoit la perte des exonérations fiscales et non sociales. Il est vrai que l’article mentionne la perte des « exonérations » sans plus de précisions et qu’il vient après les articles L 3315-1 à L 3315-4 qui détaillent uniquement les exonérations fiscales applicables à l’intéressement. Mais l’ensemble constitue un chapitre V intitulé « régime social et fiscal de l’intéressement », de sorte que la perte des exonérations englobe les aspects sociaux et fiscaux.
C’est ce que retient la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en jugeant que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de l’intéressement, l’accord doit avoir été conclu et déposé dans les délais fixés par le Code du travail et que, lorsqu’il est déposé hors délai, il n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.
En l’espèce, l’accord aurait dû être déposé au plus tard le 15 octobre 2014, mais ne l’a été que le 12 novembre 2014 : la cour d’appel en a exactement déduit que le droit à exonération de cotisations sociales n’était ouvert que pour les exercices ouverts à partir du 1er avril 2015, mais pas pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Le redressement est validé ».
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022