01.07.2022

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'indemnisation définitivement encadrée

La Cour de cassation valide le barème « Macron » applicable depuis 24/09/2017 et impose sa stricte application.

En cas de licenciement abusif (sans cause réelle et sérieuse) avéré, le barème "Macron", prévu à l'article L1235-3 du Code du travail, prévoit donc une indemnisation minimum et maximum en fonction de l’ancienneté du salarié concerné au moment de son licenciement ; le minimum étant différent selon que l’entreprise compte plus ou moins 11 salariés.
Or depuis sa mise en application en septembre 2017, plusieurs juridictions du fonds (conseils de Prud’hommes et Cour d’appel) étaient réfractaires à son application stricte, estimant que ce barème était contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne.
Sur cette base, tirée de l’inconventionnalité de ce barème (non-conformité aux dispositions internationales suscitées), certaines juridictions prud’hommales (CPH de Louviers et de Toulouse) avaient saisi la Cour de cassation pour avis. Or la Cour de cassation avait rendu un avis favorable, considérant ledit barème conforme à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Il ressort de ces décisions du 11/05/2022 :

  • Le présent barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est conforme aux dispositions de la convention de l’OIT suscitée
  • Le juge français ne peut écarter le barème, au cas par cas, sur la base de cette convention internationale ; considérant que ledit barème apporte l’indemnisation « adéquate » attendue
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, puisque ce texte européen n’est pas d’application directe.

Au regard de ces décisions, si le licenciement d’un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges du fonds se doivent d’appliquer le barème Macron fixant la limite basse et la limite haute de l’indemnisation.
Au-delà de cette indemnisation visant à dissuader les licenciements injustifiés, comme le rappelle la Cour de cassation, le Code du travail impose également aux juges d’ordonner d’office à l’employeur (du moins pour les entreprises de 11 salariés et plus, et salarié licencié de plus de 2 ans d’ancienneté) de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage perçues par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (remboursement limité à 6 mois).

Source : Cassation soc. 11/05/2022 N° 21-14490 FPBR & N°21-15247 FPBR