Véhicules de sociétés : registre des conducteurs
Lorsqu’une société reçoit un avis de contravention pour excès de vitesse, elle doit dénoncer le conducteur et se ménager des éléments de preuve pour le cas où celui-ci contesterait être l’auteur de l’infraction. A défaut, elle n’échappera pas à une condamnation pénale.
Excès de vitesse commis avec un véhicule de société :
La société dénonce le conducteur comme la loi lui en fait l’obligation : une société avait reçu un avis de contravention, un de ses véhicules ayant été verbalisé pour excès de vitesse. Elle a alors présenté une requête en exonération en désignant le conducteur, avec les mentions de sa date de naissance, de son adresse et de son numéro de permis de conduire.
Rappelons qu’en application de l’article L. 121-6 du Code de la route, lorsqu’une société reçoit un avis de contravention pour une infraction commise avec un de ses véhicules, son dirigeant a 45 jours pour faire connaître les coordonnées du conducteur, sauf à établir un vol, une usurpation de plaque d’immatriculation ou tout autre cas de force majeure. A défaut, la société encourt une amende qui peut atteindre 3 750 euros.
Le conducteur conteste être l’auteur de l’infraction :
Suite à la requête de la société, un avis de contravention a été adressé au conducteur désigné. Cependant, celui-ci a contesté être l’auteur de l’infraction, sans pour autant indiquer qui était le conducteur.
Convoqué à son tour par les gendarmes, le gérant a expliqué qu’il avait désigné le responsable de véhicule, mais qu’il ne pouvait pas savoir s’il s’agissait vraiment du conducteur au moment de l’infraction. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas fournir d’éléments probants sur le conducteur effectif, l’entreprise ne tenant pas de registre.
Société relaxée par le tribunal de police :
La société a été citée devant le tribunal de police pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article L. 121-6 du code de la route. Le tribunal a constaté que le gérant avait fourni tous les éléments d’identité de la personne qu’elle désignait. Selon le tribunal, la circonstance que cette personne ait contesté être le conducteur ne permettait pas de retenir, a posteriori, la responsabilité de la société.
Le tribunal de police a donc relaxé la société.
Censure de la Cour de cassation :
Saisie de cette affaire par le ministère public, la Cour de cassation considère que la désignation du conducteur effectif doit reposer sur des éléments probants.
Selon elle, le tribunal de police ne pouvait donc pas considérer que la désignation faite par le dirigeant, en l’absence de tout élément probant de nature à corroborer l’identification du contrevenant, était conforme aux exigences de l’article L121-6 du code de la route.
La Cour de cassation censure donc la relaxe de la société, qui devra être jugée à nouveau.
En pratique, il est conseillé aux sociétés qui disposent d’une flotte de véhicules d’établir un registre sur lequel leurs utilisateurs seront enregistrés.
Il sera également utile d’instaurer une charte faisant obligation aux conducteurs de se faire enregistrer et leur interdisant de prêter le véhicule qui leur est confié.
La mise en place de ce registre et de cette charte devrait permettre à la société, si elle reçoit un avis de contravention, de fournir les éléments probants exigés par la Cour de cassation.