COVID-19 et bail commercial : pas de protection du locataire affecté par le couvre-feu d’avril 2021
Le dispositif mis en place par la loi du 14 novembre 2020, protégeant les locataires affectés par certaines mesures de restriction sanitaires, ne s’applique pas en cas de mesures restreignant la liberté de circulation des personnes telles que le couvre-feu.
L’exploitant d’un hôtel dans un local loué ne paie pas les loyers des deux premiers trimestres 2021. Le 23 avril 2021, le bailleur procède à une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires. Le locataire demande la mainlevée de cette saisie, pratiquée selon lui en violation du dispositif adopté pendant la crise sanitaire pour protéger les locataires commerciaux affectés par des mesures de police administratives (Loi 2020-1379 du 14-11-2023 art. 14), lequel, lorsque ses conditions d’application sont réunies, interdit notamment les mesures d’exécution.
Le locataire soutient que tel était son cas en avril 2021 dès lors que le nombre de clients de l’hôtel avait diminué en raison du couvre-feu édicté sur l’ensemble du territoire et de l’interdiction des déplacements interrégionaux à partir du 5 avril 2021, ainsi que des mesures de distanciation sociale.
Sa demande est écartée par la Cour de cassation aux motifs suivants : l’article 14 de la loi 2020-1379 a interdit aux bailleurs de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre des locataires, répondant à certaines conditions d’éligibilité, et affectés par les mesures de police administratives prises en application des dispositions expressément visées par le texte (Loi 2020-856 du 9 juillet 2020 art. 1, I-2o ou 3o et CSP art. 3131-15, I-5o), qui concernent la fermeture provisoire et la réglementation de l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, des catégories d’établissements recevant du public concernés.
Même si elles affectent l’activité économique des locataires, les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles précitées, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs.
Source: Cass. 3e civ. 6-7-2023 n° 22-22.052 FS-B, Sté Hôtel Rochambeau c/ Sté Compagnie française d’investissement