Bail commercial : résiliation de plein droit si procédure collective du locataire
Dans le cadre de la procédure collective du locataire, le juge-commissaire appelé à constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement des loyers dus après l’ouverture de cette procédure ne peut pas octroyer des délais au locataire pour le règlement de ceux-ci.
Le bailleur des locaux d’exploitation d’une entreprise en liquidation judiciaire peut faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, cette demande ne pouvant être faite qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce jugement (C. com. art. L 641-12, 3o et, sur renvoi, art. L 622-14, 2o).
Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de ce texte, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L 145-41 du Code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, vient de rappeler la Cour de cassation.
Dans un tel cas, a-t-elle précisé, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et il ne peut pas accorder les délais de paiement prévus par l’article L 145-41, al. 2, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois, pendant lequel il ne peut pas agir.
Source: Cass. com. 18-5-2022 n° 20-22.164 FS-B, Sté X ès qual. c/ Sté des Bains