18.09.2025

TVA : exclusion du droit à déduction précisée pour les « pick-ups » et camionnettes


Suivant les dispositions de l’article 206 de l’annexe II du Code Général des Impôts (6° du 2 du IV), les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus en l’état neuf sont exclus du droit à déduction de la TVA.

Cette exclusion s’applique aux véhicules de catégorie M qui sont conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages, quelle que soit leur carrosserie y compris lorsqu’ils sont à usage spécial (voiture particulière, véhicule à usage multiple, camping-car).

Il existe des exceptions et notamment lorsque le véhicule de catégorie M a fait l’objet d’une adaptation réversible, rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises : voiture à hayon arrière, break et véhicule à usage multiple transformé pour n’avoir qu’un seul rang de places assises et disposer d’une espace de chargement de marchandises adapté (« DERIV VP »).

En revanche, les véhicules de catégorie N, conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises (véhicule utilitaire, camionnette…), ne sont pas concernés par l’exclusion du droit à déduction de la TVA sauf lorsque la présence de certains équipements vient matérialiser le caractère non accessoire du transport de personnes.

Suite à deux actualités BOFIP des 2 et 23 juillet 2025, l’administration fiscale est venu repréciser sa doctrine.

Aussi, le caractère non accessoire du transport de personnes d’un véhicule de catégorie N peut notamment être caractérisé par le nombre de rangs de places assises :

lorsque la carrosserie européenne est « camion pick-up », identifiée par le code BE renseigné en rubrique J2 du certificat d’immatriculation (véhicule de catégorie N1 dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un seul et même compartiment) ou, pour les véhicules hors route (catégorie « N1G » dans la rubrique J du certificat d’immatriculation), est « camion » identifiée par le code « BA », l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises ;

lorsque la carrosserie européenne est différente de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route (catégorie « N1G » dans la rubrique J du certificat d’immatriculation), de « camion » (code BA), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « N1G » de carrosserie « BA »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et «tracteur routier ».

L’administration fiscale a ainsi apporté des précisions concernant les véhicules de la sous-catégorie « hors-route ».

De même, elle a prévu une définition du « strapontin » qui ne rentre pas dans les places assises à décompter pour le droit à déduction de la TVA.

Un strapontin doit s’entendre comme « un siège destiné à un usage occasionnel en tant que siège d’appoint. Ils peuvent être relevés, repliés ou détachés avec ou sans l’intervention humaine, de sorte à laisser un espace libre correspondant lorsqu’il n’est pas utilisé, et peuvent reposer sur une banquette fixe. »

Sources : Actualités du 2 juillet 2025 et du 23 juillet 2025 - BOI-TVA-DED-30-30-20