03.10.2024

TUP : délai pour obtenir le transfert des déficits

TUP : vigilance sur le formalisme, notamment pour les répercussions fiscales

Dans certaines conditions et en cas d’option pour le régime spécial des fusions de l’article 210 A du Code général des impôts, la société absorbante peut bénéficier du transfert de plein droit des déficits de la société absorbée. Lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies, une demande d’agrément peut être effectuée dans certains cas (article 209 II du Code général des impôts).

Cette demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive.

Pour ce qui concerne les opérations de transmission universelle de patrimoine (TUP), la date de réalisation de l’opération s’entend non pas de la date de décision de la dissolution mais de la date de transmission du patrimoine, c’est-à-dire à l’expiration du délai de 30 jours d’opposition des créanciers.

Dans une décision du 25 juin 2024, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX a reconfirmé ce principe en précisant qu’une demande d’agrément présentée le 28 février 2020 était tardive en retenant la date de réalisation de l’opération au 23 février 2020, soit 30 jours après la publication dans un journal d’annonces légales le 23 janvier 2020 (tandis que la décision résultait d’une assemblée du 31 décembre 2019).

Il convient dans tous les cas d’anticiper au maximum lorsqu’il est décidé une simplification du groupe en présence de déficits.

Source : CAA BORDEAU 25 juin 2024 n°22BX02885