20.03.2025

Rappel : report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI - obligations déclaratives

Focus sur l'obligation de réinvestissement : vigilance sur le délai

Depuis le 14 novembre 2012, les plus-values d’échanges de titres réalisées à l’occasion d’un apport à une société contrôlée par l’apporteur sont soumises à un régime de report d’imposition : article 150-0 B ter du Code général des impôts.

* Conditions d’application

  • apport réalisé en France, dans un Etat membre de l’UE ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • apport réalisé au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent) ;contrôle de la société bénéficiaire par l’apporteur (à défaut, l’apport est soumis au régime du sursis d’imposition - article 150-0 B du CGI) apprécié à la date de l’apport en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Le contribuable contrôle la société dans les cas suivants :
  • lorsqu’il détient ou lorsque son groupe familial (conjoint, partenaire, ascendants ou descendants, frères et sœurs) détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
  • lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Il existe une présomption de contrôle lorsque le contribuable dispose directement ou indirectement d’au moins un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et qu’aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne.

Il existe également une présomption de contrôle lorsque le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

* EXCLUSION DU REPORT

  • apport avec soulte reçue excédant 10% de la valeur nominale des titres reçus : imposition immédiate ;
  • apport avec soulte reçue n’excédant pas 10% de la valeur nominale des titres reçus : imposition au titre de l’année de l’apport de la plus-value à concurrence du montant de la soulte (depuis le 1er janvier 2017).

* CONSEQUENCES DU REPORT

La plus-value placée en report d’imposition ne sera imposée effectivement qu’au titre de l’année au cours de laquelle intervient un événement de nature à mettre fin au report.

Ainsi, l’assiette de la plus-value placée en report d’imposition ainsi que le taux d’imposition qui lui est applicable (tant à l’IRPP qu’aux prélèvements sociaux) sont déterminés et figés à la date de l’opération d’apport. C’est l’imposition effective de la plus-value qui est décalée à une date ultérieure.

* FIN DU REPORT

  • cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
  • cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de 3 ans à compter de l’apport, sauf si cette société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique (50% pour les cessions de titres apportés réalisées avant le 1er janvier 2019) ;
  • transfert du domicile fiscal hors de France.

Précisions :

  • le report ne prend fin qu’à proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
  • dans certains cas (apports ou échanges successifs), le report est conservé.
  • cas particulier si donation des titres reçus en rémunération de l’apport.

*OBLIGATIONS DECLARATIVES

=> ANNE DE L'APPORT

Au titre de l’imposition des revenus de l’année de l’apport, le contribuable devra souscrire les déclarations n°2074-I (Déclaration des plus-values en report d’imposition) et n°2074 (Déclaration des plus ou moins-values) afin de mentionner le montant la plus-value dont l’imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Le contribuable devra ensuite indiquer le montant de la plus-value en report sur sa déclaration d’ensemble des revenus, n°2042 case 8UT, ainsi que sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042 C qui y est annexée.

Le contribuable devra joindre aux déclarations n°2074-I et n°2074 l’attestation de la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition.

En cas de soulte, le contribuable devra reporter le montant de la plus-value d’apport immédiatement imposable à raison de la soulte reçue sur la déclaration n°2074 et sur la déclaration d’ensemble des revenus n°2042.

=> ANNEES SUIVANTES ET LORS DE L'EXPIRATION DU REPORT

La plus-value devra être mentionnée pendant toute la durée où elle reste en report d’imposition (incluse dans la case 8UT de la déclaration n°2042).

Si le report prend fin (totalement ou partiellement), le contribuable mentionnera le montant de la plus-value dont le report est expiré sur les déclarations n°2074-I, n°2074 et n°2042.

Si la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés avant le délai de 3 ans, le contribuable devra déclarer cet événement dans l’état de suivi y compris si la société s’engage à réinvestir, dans les conditions prévues, le produit de la cession des titres apportés dans un délai de 2 ans.

La société bénéficiaire devra quant à elle établir une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’année de cession des titres apportés avec différentes informations. Ensuite, selon qu’elle prend ou non l’engagement de réinvestir ou en cas de non-respect de l’engagement de réinvestir, la société devra joindre une attestation spécifique à chacun des cas.

Les précisions figurent ci-après (article 41 quatervicies A de l’annexe III du CGI) :

 

Formalisme à respecter : décret n°2020-1335 du 3 novembre 2020 actualisant le décret n°2019-1142 du 7 novembre 2019 actualisant les obligations déclaratives - MAJ du décret n°2016-177 du 22 février 2016

Revente des titres  naissance de l’engagement de réinvestissement

(à défaut, chute du report)

La société bénéficiaire de l’apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l’exercice de survenance de l’événement les informations suivantes :

* la nature et la date de l’événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

* le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de l'événement ;

* le cas échéant, l'engagement de réinvestir, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, le produit de la cession des titres concernés, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession.

Opération(s) de réinvestissement

Lorsque la société satisfait à l’engagement de réinvestissement, elle joint à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel un réinvestissement est effectué une attestation mentionnant les informations suivantes :

* le montant du produit de cession ou du complément de prix réinvesti ;

* la nature et la date du réinvestissement ;

* le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l'adresse du siège de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

Expiration du délai de conservation

La société joint également à sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les délais de conservation (12 mois – 5 ans) expirent une attestation du fonds, de la société ou de l’organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l’obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.

La société bénéficiaire devra transmettre une copie desdites attestations au contribuable ayant réalisé l’apport des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition.

* PRECISIONS DE l’ADMINISTRATION

Suite à une mise à jour de la base BOFIP du 7 décembre 2022, l’administration a apporté des précisions sur le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI pour trois types d’opération :

  • la réduction de capital motivée par des pertes ne met pas fin au report d’imposition si elle est faite par réduction de la valeur nominale des titres ;
  • la moins-value résultant de la cession des titres de la holding reçus en rémunération de l’apport est imputable sur la plus-value en report d’imposition qui devient alors imposable ;
  • en cas de dissolution amiable, l’annulation des titres de la holding met fin au report d’imposition, mais la perte en résultant n’est pas imputable sur la plus-value en report d’imposition.

Sources :  BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60Actualité du 7 décembre 2022