Investissements « Duflot » et « Pinel »
L'acquisition de logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, ouvre droit à une réduction d'impôt répartie sur la durée de l'engagement de location. Il en est de même des investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier (SCPI).
Ce dispositif, codifié à l'article 199 novovicies du CGI, a été institué par l'article 80 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, sous la dénomination de réduction d'impôt « Duflot ». Destiné à remplacer la réduction d'impôt Scellier étudiée précédente, il s'applique aux investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014. À noter toutefois que les investissements réalisés jusqu'au 31 mars 2013 pour lesquels le contribuable a souscrit un engagement au plus tard le 31 décembre 2012 peuvent ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction d'impôt « Scellier » Dans ce cas, le contribuable doit choisir entre ces deux dispositifs car il ne peut, pour un même logement, cumuler les deux réductions d'impôt.
L'article 5 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 a assoupli le dispositif « Duflot » qui, à cette occasion, a été rebaptisé réduction d'impôt « Pinel ». Les modifications apportées s'appliquent, pour l'essentiel, aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. La loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 a recentré le dispositif « Pinel » sur les investissements réalisés dans l'habitat collectif (article 161) et instauré une expérimentation en Bretagne réservée aux zones de tension élevée du marché locatif .
La réduction d'impôt est répartie, par parts égales, sur neuf années pour les investissements « Duflot » et sur six ou neuf ans en fonction de la durée initiale de l'engagement de location pour les investissements « Pinel ».
Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement (ou des travaux) ou de son acquisition si elle est postérieure ou encore de la souscription des parts de SCPI. Elle est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes pour les investissements « Duflot » et des cinq ou huit années suivantes, en fonction de la durée initiale de l'engagement pour les investissements « Pinel ». En cas de prorogation de l'engagement, la réduction est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement est prorogé et des deux années suivantes.
Le solde de la réduction d'impôt qui, au titre d'une année d'imposition, excède l'impôt dû par le contribuable ne peut pas être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes.
Source : CGI art. 199 novovicies