07.09.2023

Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite et activité salariée chez le cessionnaire

Enumération de plus-value pour départ à la retraite : pas de reprise d'activité salariée chez le cessionnaire

Au titre de l’article 151 septies A du CGI, les personnes physiques peuvent bénéficier, sur option, d’une exonération d’impôt sur le revenu de leurs plus-values professionnelles réalisées lors de leur départ en retraite, à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’intégralité des parts de la société de personnes dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle sous réserve de respecter les différentes conditions du dispositif.

L’une de ces conditions est de cesser toute fonction dans la société dont les parts sont cédées et de faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans avant ou après la cession de leurs parts.

Pour l’administration fiscale, il convient d’entendre par « fonction » toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée.

Dans l’affaire concernée (CAA VERSAILLES, 23 mai 2023, n°21VE00479), la gérante associée unique d’une EURL avait cédé l’intégralité de ses parts à l’EURL détenue par son fils. Elle a ensuite placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le dispositif d’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite.

L’administration fiscale a remis en cause l’application du dispositif au motif que la gérante n’avait pas cessé son activité dans les deux ans suivant la cession de ses parts puisqu’elle avait exercé une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils. Elle se fondait sur le fait que la cédante avait souscrit des déclarations de revenus avec des salaires versés par ladite pharmacie et que des bulletins de salaires avaient été établis.

La requérante soutenait, en second point, pour contrer la remise en cause de l’exonération que le délai de reprise de l’administration fiscale était expiré à la date à laquelle la proposition de rectification lui avait été notifié dès lors que l’année du fait générateur de l’imposition correspondait à l’année de cession des parts de l’entreprise.

Pour les juges du fond, l’exonération doit être remise en cause au titre de l’année d’échéance du délai de deux ans soit en 2013 puisque la cession avait eu lieu en 2011. A cette date, la cédante n’ayant pas cessé toute fonction au sein de l’EURL de son fils, la proposition de rectification était dès lors intervenue dans le délai de reprise de l’administration fiscale puisqu’elle avait eu lieu en 2015 et que le délai de reprise de l’administration allait jusqu’au 31 décembre 2015.

Source : arrêt précité.