21.12.2023

Dispositif Dutreil et caractère animateur de la holding

Pour bénéficier des dispositions dites DUTREIL, une holding doit avant tout gérer des participations

Le pacte Dutreil constitue le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission à titre gratuit, par donation ou succession, d’une entreprise sociétaire ou individuelle, en réduisant la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite d’exploitation.

Peuvent ainsi être exonérés de droits de mutation à titre gratuit, sous réserves de remplir certaines conditions, les héritiers ou légataires des signataires du pacte, à concurrence de 75% de la valeur des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises notamment par décès.

Les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du Code général des impôts sont considérées comme des activités commerciales, n’étant pas visées les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier. Sont aussi concernées par le dispositif les sociétés opérationnelles dont l’activité civile n’est pas prépondérante, les holdings animatrices et les sociétés interposées dans la limite de deux niveaux.

Lorsqu’il y a exercice d’une activité mixte, la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les circonstances de son exercice.

Ce critère de prépondérance s’applique aux sociétés holdings. Pour bénéficier du dispositif, la société holding doit non seulement avoir la qualité de société animatrice, mais également ne pas exercer une activité civile prépondérante.

La société holding doit, outre la gestion d’un portefeuille de participations, avoir pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité opérationnelle et, le cas échéant et à titre purement interne, fournir à ces filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe est retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d’animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de services délivrées au sein du groupe et la trésorerie affectée à l’activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total.

Dans l’affaire qu’a eu à juger la Cour de cassation, plus de 2/3 des actifs de la société étaient composés de titres de participations, de droits immobiliers et de capitaux mobiliers, dont des contrats de capitalisation, et pour seulement 12.6% de titres de filiales animées.

Les juges en ont donc déduit que même si la société était animatrice au regard des filiales exerçant une activité éligible, cette activité d’animation n’était que résiduelle et la preuve du caractère prépondérant de cette activité par rapport à l’activité civile de la holding au jour du fait générateur de l’impôt n’était pas apportée.

Ce caractère prépondérant n’était pas non plus démontré par des projets d’investissement.

Les héritiers estimaient en effet que la trésorerie était en attente de remploi avec des projets d’investissements dans des activités éligibles par la société holding. Il y avait donc pour eux présomption d’actif professionnels.

Pour les juges, les fonds provenant de la cession de l’une des filiales, et placés en attente de remploi dans des contrats de capitalisation, ne peuvent être considérés comme affectés à l’activité professionnelle dès lors qu’aucun des projets de réinvestissement explorés n’avait reçu de concrétisation.

De plus, l’emploi immédiat d’une partie de la trésorerie issue de la cession d’une société n’était pas de nature à démonter que le reste de la trésorerie issue de cette cession, non réinvesti, se rattachait à son activité d’animation de son groupe et de contrôle de ses filiales.

Les titres de la société concernée n’ont donc pas pu bénéficier du dispositif de faveur.

A l’occasion de cette affaire, la Cour de cassation s’est également prononcée sur le droit de reprise de l’administration fiscale.

En effet, pour les droits de succession, celui-ci s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration de succession.

Dans l’affaire, la déclaration avait été enregistrée en fin d’année et le délai légal de paiement des droits intervenait sur l’année civile suivante.

La Cour de cassation retient la position des juges d’appel : le point de départ du délai de reprise de l’administration s’établit au jour de l’enregistrement de la déclaration de succession.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’intégrer certaines dispositions relatives aux sociétés holdings animatrices.

Source : Cass Com, 11 octobre 2023 (21-24.760, 21-24.762 et 21-24.763)