30.05.2022

Apport-cession : la location meublée n’est pas un réinvestissement économique

Apport-cession, attention à la qualité de l'emploi !

Lors de l’apport de titres par des particuliers à une société soumise à l’IS réalisés depuis le 1er janvier 2010, les plus-values bénéficient de plein droit d’un sursis d’imposition qui conduit à traiter l’opération d’apport de titres comme une opération intercalaire (article 150-0 B du Code général des impôts).

Attention, depuis le 14 novembre 2012, lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, l’opération bénéficie désormais d’un report d’imposition.

Dans une opération d’apport-cession réalisée en 2010, la Cour administrative d’appel (CAA) a dû s’interroger sur le fait de savoir si l’activité de location meublée avait le caractère d’un réinvestissement économique.

Dans l’affaire concernée, le produit de cession issu de la revente par la société des titres qui lui ont été apportés a été réinvesti dans l’acquisition, en 2014, d’un plateau à aménager en vue d’une location en meublé.

Pour la CAA, l’activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d’hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu’il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains.

En l’espèce, le contribuable n’a pas pu démontrer que l’activité de location en meublé en cause avait été assortie de prestations para-hôtelières ou avait été exercée dans des conditions d’exploitation telles qu’elle aurait impliqué des charges de gestion conséquentes pour lui.

L’administration a donc, à bon droit, remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition et imposé la plus-value d’apport.

A noter que cette solution se transpose au nouveau régime de report d'imposition situé ci-dessus pour l'appréciation du réinvestissement à caractère économique prévu par l'article 150-0 B ter du Code général des impôts

Source : CE 19 avril 2022 n°442946