Abattement renforcé pour durée de détention et appréciation de la reprise d’activité
Pour rappel, l’article 150-0 D du Code général des impôts prévoit la possibilité d’appliquer des abattements pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) à certaines plus-values issues de la cession d’actions, parts, droits ou titres acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 et remplissant diverses autres conditions.
L’une des conditions d’application de l’abattement renforcé est notamment la suivante :
« Elle (l’entreprise/la société) est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés »
La reprise d’une activité préexistante suppose une identité au moins d’activité et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation de l’entreprise ancienne vers l’entreprise créée.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu des éléments de l’instruction, si une entreprise procède d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
Dans un arrêt du Tribunal Administratif de VERSAILLES du 6 avril 2023, les juges ont indiqué que l’appréciation de cette condition devait être effectuée à la date de création de l’entreprise ou, à tout le moins, dans les mois suivant cette création.
Il faudra donc observer si cette solution est confirmée par d’autres arrêts ou par une Cour Administrative d’Appel ou par le Conseil d’Etat.
En effet, cette solution semble être appréciée comme pour l’application du régime des entreprises nouvelles de l’article 44 sexies du CGI. Or, contrairement à cet article, l’article 150-0 D du CGI précise expressément (dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce comme dans sa rédaction actuelle), que la condition s’apprécie « à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ».