18.04.2024

Abattement dirigeant et sous-traitance

Abattement pour départ à la retraite : il faut avoir été de manière effective à la barre de l'entreprise

Le dispositif de l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts fait l’objet de nombreuses jurisprudences ou précisions administratives.

C’est à nouveau le cas dans une affaire qu’a eu à juger le Conseil d’Etat le 25 octobre 2023 (n°470394).

Pour rappel, ce dispositif permet un abattement fixe de 500 000 € sur les gains de cessions réalisés par des dirigeants de PME qui remplissent différentes conditions.

L’une d’elles est d’avoir effectivement exercé la fonction, selon le cas, de gérant, associé en nom d’une société de personnes, président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire et d’avoir été normalement rémunéré pour ce faire (selon la rédaction de l’article applicable au litige).

Le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions doivent être interprétées strictement.

Le bénéfice de l’abattement est donc réservé aux dirigeants justifiant avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des 5 années précédant cette cession, et ayant perçu une rémunération normale à ce titre.

Dans l’affaire qu’a eu à juger le Conseil d’Etat, la gestion de l’activité courante de la SARL consistait en l’exploitation d’une résidence de tourisme. Cette gestion n’était pas assurée par le gérant de la SARL mais par des tiers dans le cadre de conventions délégant à différentes sociétés les activités de recherche de clientèle, de gestion des paiements, d’entretien et de maintenance et de recrutement du personnel mais aussi du développement commercial.

Pour le juge, l’exercice personnel des fonctions de direction fait défaut dans le cas d’espèce, peu important le fait que le dirigeant de la société entretenait des relations régulières avec ces sous-traitants.

Le Conseil d’Etat a confirmé la position de la Cour Administrative d’Appel de Paris en refusant l’application de l’abattement.

A titre de précisions, le rapporteur public de l’affaire a indiqué que l’objet social de la société concernée comportait non seulement la détention de la résidence de tourisme mais également son exploitation. Or, en adéquation avec cet objet, le contribuable ne pouvait donc se contenter de se comporter comme un simple investisseur sans prendre part à la gestion commerciale et administrative de la résidence de tourisme.

Le rapporteur précisait que l’existence de délégations de pouvoirs ne fait pas en soit obstacle à ce que la condition d’exercice effectif de la fonction de dirigeant soit satisfaite. Mais dans le cas d’espèce, les délégations étaient tellement importantes qu’elles s’apparentaient à un transfert complet de la responsabilité de chef d’entreprise sur des tiers.

Sources : CAA PARIS, 10 novembre 2022 (21PA02884) – CE, 25 octobre 2023 (470394)