Association : respect du caractère désintéressé
Au plan fiscal une dépense doit être exposée dans l’intérêt de l’exploitation. Pour ce qui concerne les associations notamment celles dites « Loi 1901 », le caractère désintéressé, en outre, devra s’appuyer sur des pièces justificatives tout en démontrant que les membres de l’association et en tout premier lieu ses dirigeants ne bénéficient pas de ces dépenses, n’en tirent pas de profit personnel.
L’enjeu étant, dans cette qualification de caractère désintéressé ou non, l’assujettissement de l’ensemble des activités de l’association aux impôts commerciaux (TVA, IS, CFE…)
Illustration dans ce dossier d’association loi 1901 qui avait pour activité l’organisation d’un festival de concerts. Ici certaines dépenses étaient faites sans justificatifs probants (ou sans justificatif du tout) par la Présidence et par ailleurs l’association lui remboursait des frais sans que celle-ci n’en justifie la nature et encore moins l’usage (dans le cadre de l’objet de l’association). Pour couronner le tout la Présidente, disposant de la carte bancaire de l’association, effectuait des retraits espèces sur le compte de l’association et l’utiliserait pour régler des dépenses personnelles (vêtements, courses alimentaires…)
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’Administration relève ces faits et rétorque le caractère désintéressé de l’association, l’assujétissant en conséquence aux impôts commerciaux.
Les juges donnent raison à l’administration fiscale en constatant que ces sommes constituent de facto, une forme de rémunération ou de distribution de bénéfices accordée par l’association à sa présidente. Ceci d’autant que les statuts de l’association, classiquement, prévoyaient la gratuité et le bénévolat des fonctions de dirigeant.
Et le tribunal de Toulon de conclure qu’au travers de ces avantages a fut obstacle au caractère désintéressé de sa gestion et c’est à bon droit que l’Administration Fiscale a opéré des redressements en matière d’impôts commerciaux.