Association et impôts commerciaux : communauté d’intérêts entre l’association et un de ses membres
Contrairement à une idée souvent reçue, le monde associatif n’échappe pas forcément aux impôts commerciaux, notamment lorsqu’il y a des distorsions de concurrence avec le monde privé et/ou que le caractère lucratif est avéré .Rappel ici au travers d’un arrêt de cour d’appel administrative.
Selon l’administration fiscale, dès lors que l’association exerce une activité de formation professionnelle qui est sous-traitée à son président, l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par ce dernier se trouve avérée de fait.
En l’espèce, une association avait confié à son président, au travers de conventions successives la mission de dispenser des cours de formation, contre une rémunération fixée à 100 % des recettes encaissées jusqu’à un montant maximal de 120 000 €, puis avec une répartition par moitié . Le président était expressément autorisé à encaisser les recettes, à charge pour lui de reverser la part prévue à l’organisme.
Survient une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a constaté que ces prestations représentaient entre 86 % et 95 % des recettes de l’association. Elle en a conclu qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par le président, de sorte que la gestion de l’association ne pouvait être regardée comme désintéressée mais bien à but lucratif (pour son président au cas présent).
Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris confirme l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de son président : la gestion pouvant être qualifiée d’intéressé, conséquemment l’association entre dans le champ des impôts commerciaux => elle doit donc être regardée comme exerçant une activité commerciale de formation professionnelle, avec en sous-traitant direct son président.
C’est à bon droit, selon la Cour D’appel que l’administration est donc fondée à considérer l’association comme titulaire de la totalité des recettes encaissées pour son compte par son président.
Corrélativement et pour la détermination du résultat imposable de l’association, l’administration a admis la possibilité de déduire, parmi les charges d’exploitation, la rémunération versée au président au titre du contrat de sous-traitance.