Association : caractère désintéressé de l’association et dépenses personnelles d’un dirigeant.
Le caractère désintéressé d'une association se caractérise notamment par l'absence de rémunération, pour simplifier, pour les dirigeants.
Au cas d'espèce le vice-président et secrétaire d'une association disposait par ailleurs d'un contrat de travail avec pour fonction la coordination des activités de l'association et notamment des plannings du personnel, cette association ayant pour objet l'assistance aux personnes âgées et la fourniture de services au même public.
A ce titre, outre sa rémunération, l'association prenait en charge certaines dépenses personnelles de ce membre.
L'administration fiscale, se fondant sur l'article 111 alinéa C du CGI, entend ici démontrer que ces prises en charge de dépenses personnelles ne comportaient pas de contrepartie pour l'association et étaient par ailleurs constitutives de l'intention d'octroyer à ce membre de l'association une libéralité.
Les juges en appel donnent raison à l'administration et il en découle dès lors :
- que les sommes indûment prises en charge par l'association pour l'intéressé doivent être imposées dans le foyer fiscal de ce dernier au titre des capitaux mobiliers ;
- que le caractère désintéressé de l'association est remis en cause, entraînant pour cette dernière l'assujettissement aux impôts commerciaux (IS, TVA,…).
Sources :
- article 111 du CGI
- CAA Lyon 21/08/2023